Article R15-33-60-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-60-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.