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Article R15-33-60-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-60-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la convention prévoit la réparation du préjudice causé à la victime, la personne morale communique au procureur de la République les éléments permettant de justifier de son exécution dans les délais prescrits.