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Article R15-33-60-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-60-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

A l'issue de l'audience mentionnée au neuvième alinéa de l'article 41-1-2, l'ordonnance du président du tribunal est immédiatement notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime. Une copie leur est remise après émargement.

Si la victime est absente à l'audience, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa lui est communiquée par tout moyen.