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Article R15-33-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-60-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République informe par tout moyen la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de proposer la conclusion d'une convention d'intérêt judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Il fixe alors le délai dans lequel elle peut lui transmettre tout élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice.