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Article D315-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article D315-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Pour la mise en œuvre de l'article L. 315-7, les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent à disposition des exploitants des installations de production et de stockage des formulaires leur permettant de déclarer :

1° Les données d'identification de l'installation ;

2° Les caractéristiques techniques de l'installation et, le cas échéant, celles de son raccordement ;

3° Le mode de fonctionnement de l'installation, précisant si le surplus d'électricité produite est vendue à un tiers ne participant pas à l'opération d'autoconsommation.