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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 relatif à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 relatif à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur)


La demande d'autorisation d'utilisation du titre de paysagiste concepteur est présentée auprès du ministre chargé de la politique du paysage, accompagnée des pièces justificatives dont la liste est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture.
Le ministre chargé de la politique du paysage en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception et indique au demandeur, le cas échéant, les documents manquants.
Pour les personnes mentionnées aux articles 4 et 9 du présent décret, le ministre chargé de la politique du paysage sollicite l'avis de la commission consultative pour l'utilisation du titre de paysagiste concepteur prévue à l'article 3. Dans ce cas, le silence gardé par le ministre chargé de la politique du paysage à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation de la demande.
Le ministre chargé de la politique du paysage établit et publie la liste des personnes autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur.