Pour l'application de l'article L. 2221-1 du code des transports, présentent des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national les réseaux ferroviaires suivants :
1° La partie française de la section internationale de la ligne Perpignan-Figueras ;
2° La partie française de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, incluant la nouvelle gare de Saint-Jean-de-Maurienne ainsi que les raccordements aux lignes actuelles et les ouvrages annexes ;
3° La partie française de la liaison ferroviaire entre Dudelange-Usines (Luxembourg) et Volmerange-les-Mines (Moselle) ;
4° Les réseaux composés des voies ferrées portuaires mentionnées aux articles L. 4321-1 et L. 5351-2 du code des transports, situées à l'intérieur des circonscriptions des ports maritimes et fluviaux suivants :
a) Grand port maritime de Bordeaux ;
b) Grand port maritime de Dunkerque ;
c) Grand port maritime du Havre ;
d) Grand port maritime de La Rochelle ;
e) Grand port maritime de Marseille ;
f) Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;
g) Grand port maritime de Rouen ;
h) Port autonome de Paris ;
i) Port autonome de Strasbourg.