I.-A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 13 décembre 2016Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Annexe, Art. null
I.-Sans préjudice de son application aux contrats de complément de rémunération signés à la date de son abrogation et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est abrogé trois mois après la date de publication du présent décret.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat de complément de rémunération a été déposée en application de l'arrêté du 13 décembre 2016 mentionné au précédent alinéa avant son abrogation peuvent conserver le bénéfice des conditions de complément de rémunération telles que définies par cet arrêté.
II.-Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée avant le 1er janvier 2016 ou pour lesquelles un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat a été obtenu avant le 1er janvier 2016 peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre.
III.-Le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs mentionnés au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ne s'appliquent qu'aux installations pour lesquelles une demande complète de contrat est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
Par exception, le seuil de 3 MW ainsi que la limite de 6 aérogénérateurs mentionnés au 7° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie dans sa rédaction issue du présent décret ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.