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Article R23-113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R23-113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La demande de remboursement du maintien de salaire du représentant salarié est transmise par son employeur dans les trois mois à l'organisation syndicale qui l'a désigné.

Cette demande, à laquelle est jointe l'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 23-114-1, précise :

1° L'identité du salarié et le nombre d'heures pour lesquelles le remboursement est demandé ;

2° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférentes ;

3° Le cas échéant, la ou les dates de réunion de la commission paritaire régionale interprofessionnelle pour la période considérée.

Est joint à cette demande tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu.

L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par cette organisation.