Article R23-112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R23-112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les délais fixés par les articles R. 23-112-15 à R. 23-112-17 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.