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Article R23-112-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R23-112-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'elle procède à la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 23-112-12, l'organisation syndicale de salariés notifie à l'employeur ou aux employeurs du ou des salariés qu'elle désigne comme membres de la commission leur identité ainsi que la région concernée. Cette notification est faite par tout moyen lui conférant date certaine. Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.