Article R23-112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R23-112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les conditions prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 s'apprécient à la date de la désignation en tant que membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle.