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Article R23-112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R23-112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le nombre d'entreprises adhérentes retenu dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont prises en compte pour l'attribution des sièges les entreprises adhérentes retenues au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.