Article R23-112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R23-112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-6 suivant la règle de la plus forte moyenne.