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Article R23-112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R23-112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-6 suivant la règle de la plus forte moyenne.