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Article R23-112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R23-112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont pris en compte pour l'attribution des sièges les suffrages retenus au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.