Article R23-112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R23-112-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-2 suivant la règle de la plus forte moyenne.