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Article R23-112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R23-112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par commission aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statuaire revêt un caractère interprofessionnel.

Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.