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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)


Les membres du corps des psychologues relevant du décret du 31 janvier 1991 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés dans leur grade conformément aux tableaux de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
dans le grade de psychologue de classe normale

NOUVELLE SITUATION
dans le grade de psychologue de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

8/9 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1e échelon

1er échelon

4 fois l'ancienneté acquise

DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE
hors classe

DANS LE GRADE DE PSYCHOLOGUE HORS CLASSE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise