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Article R1335-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1335-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les frais relatifs au contrôle portant sur la qualité de l'eau des systèmes, et notamment lorsque le contrôle est réalisé à la suite de la déclaration d'un ou de plusieurs cas de légionellose potentiellement en lien avec le système, sont à la charge de l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau.