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Article R1335-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1335-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau est tenu :

1° D'effectuer un entretien du système permettant d'assurer son bon fonctionnement ;

2° D'assurer une surveillance de la qualité de l'eau présente dans le système à une fréquence adaptée aux risques qu'il peut présenter, en faisant appel, pour la réalisation des prélèvements d'eau et des analyses nécessaires, à un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

3° D'assurer, dans la situation évoquée au II de l'article R. 1335-17 et en complément de la surveillance prévue au 2° du présent article, une surveillance de la qualité de l'eau alimentant le système ;

4° De mettre en œuvre les mesures nécessaires, pouvant engendrer le cas échéant l'arrêt du système, afin de prévenir et corriger les dysfonctionnements du système de nature à créer un risque pour la santé des personnes.