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Article R1335-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1335-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. – Les systèmes collectifs de brumisation d'eau doivent être raccordés en permanence au réseau de distribution d'eau qui les alimente.

II. – En cas d'impossibilité de raccordement permanent, les systèmes sont équipés d'un réservoir de stockage d'eau conçu et exploité dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article R. 1335-20.