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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Dix-huit mois au plus avant l'expiration du mandat du directeur général, un directeur délégué peut être nommé par décret.

Il reçoit délégation de pouvoir du directeur général en exercice pour prendre, au nom de l'établissement public, les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur général. Ces décisions comprennent :

1° Le choix des spectacles lyriques et chorégraphiques composant lesdites saisons ;

2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles.

Il dispose pour conduire sa mission de moyens propres, définis par le conseil d'administration dans le cadre du budget de l'établissement.