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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, le directeur de l'école de danse :

1° A autorité sur l'école de danse ;

2° Préside le conseil des études ;

3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;

4° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et recettes de l'école de danse.