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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations stratégiques triennales de la politique artistique, culturelle et pédagogique de l'établissement, définies sur la base d'une programmation artistique et d'une trajectoire financière prévisionnelles ;

2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3-2 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;

3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

4° Le budget et ses modifications ;

5° Les règlements intérieurs, le règlement financier et le rapport annuel d'activité ;

6° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an avant le début de la saison artistique concernée, qui s'entend de la période comprise entre le 1er août de chaque année et le 31 juillet de l'année suivante ;

7° La programmation des travaux proposée par le comité mentionné à l'article 3-1 ;

8° La politique en matière de ressources propres de l'établissement comprenant notamment la politique tarifaire et la politique de mécénat ;

9° Les emprunts autorisés, les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;

10° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat ;

11° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 3-1 ;

12° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;

13° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et les catégories dont il délègue la responsabilité au directeur général ;

14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;

15° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les contrats de concession ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

17° L'exercice des actions en justice ;

18° Les transactions ;

19° Le déclassement des décors et costumes des productions abandonnées.

Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer les compétences mentionnées au 17° et au 18° à son président ou au directeur général de l'établissement. Le président ou le directeur général rendent compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui leur sont consenties.

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Hors celles mentionnées ci-dessous, elles deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par ceux-ci, à défaut d'opposition expresse de leur part.

Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 9° et 12° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Celles relatives aux 1° et 14° doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.