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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de son président ou du ministre chargé de la culture.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.