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Article L1112-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L1112-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)

Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires ;

3° A la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine, en ce qui concerne les parties des domaines nationaux appartenant à une autre personne, publique ou privée.