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Article L1421-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1421-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine.