I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'enfreindre les dispositions :
1° De l'article L. 622-17 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;
2° De l'article L. 622-22 relatif à la division ou à l'aliénation par lot ou pièce d'un ensemble historique mobilier classé ;
3° De l'article L. 622-12 relatif à la destruction, la modification ou la restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou appartenant à un ensemble historique mobilier classé.
II. – Dès qu'un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction à l'article L. 622-12 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction, par une décision motivée.
L'interruption des travaux et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d'office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
III. – La poursuite de l'infraction prévue au 3° du I du présent article s'exerce sans préjudice de l'action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l'article L. 622-12.