Les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, dont la conservation présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peuvent être classés au titre des monuments historiques.
Sont également classés au titre des monuments historiques les objets mobiliers, soit meubles, soit immeubles par destination, classés au même titre en application de la loi du 30 mars 1887.
Les effets du classement prévus à la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés au titre des monuments historiques, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 641-1.