Lorsque l'autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public, est mise en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne prend pas immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, ordonner la mise en œuvre d'urgence aux frais de l'Etat, des mesures conservatoires utiles. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut également ordonner, aux mêmes conditions, le transfert provisoire de l'objet dans un centre de conservation et d'études, un trésor de cathédrale, un musée de France ou tout autre lieu public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif.
Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, l'autorité administrative détermine les mesures nécessaires pour assurer la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif.
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut à tout moment obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les mesures exigées ont été mises en œuvre.