Articles

Article L622-20 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L622-20 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

L'autorité administrative procède au récolement des objets mobiliers classés et inscrits au titre des monuments historiques dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les propriétaires, affectataires, dépositaires ou détenteurs de ces objets mobiliers sont tenus de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative lorsque ceux-ci en font la demande.