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Article L622-22 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L622-22 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques appartenant à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. La propriété ne peut en être transférée qu'à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

Un ensemble historique mobilier classé en application de l'article L. 622-2 ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de l'autorité administrative.