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Article L622-23 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L622-23 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Quiconque aliène un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de la protection.

L'aliénation doit être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.