Les immeubles ou parties d'immeubles, bâtis ou non bâtis, dont la conservation ne justifie pas un classement immédiat mais présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique, peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.
Peuvent être inscrits au même titre les immeubles ou parties d'immeubles qui forment avec un immeuble ou une partie d'immeuble classé ou inscrit un ensemble cohérent ou les immeubles dont la préservation, la réhabilitation ou la démolition sont susceptibles de contribuer à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé ou inscrit.
Sont inscrites et soumises aux dispositions du présent titre les parties d'un domaine national, non classées au titre des monuments historiques, qui appartiennent à une personne publique autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, ou à une personne privée, dès l'entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national dans les conditions prévues par l'article L. 621-34. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la présente section.