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Article L621-14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L621-14 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

L'autorité administrative peut faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec l'accord et le concours éventuel du propriétaire ou du bénéficiaire de la mise à disposition, les travaux indispensables à la conservation des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.