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Article L621-22 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L621-22 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

L'autorité administrative peut, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble dont l'acquisition est indispensable à la conservation ou à la mise en valeur d'un immeuble classé au titre des monuments historiques.

Les collectivités territoriales ont la même faculté..