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Article D511-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D511-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En cas d'absence de celui des deux membres titulaires du binôme appelé à siéger, il est fait appel à l'autre membre titulaire.

Lorsque ni l'un ni l'autre des membres titulaires d'un binôme ne peuvent participer à une séance, il est fait appel au suppléant du membre titulaire convoqué pour siéger ou, à défaut, au suppléant de l'autre membre titulaire du binôme.