La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à son président pour :
1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ;
3° Exercer la faculté prévue au dernier alinéa du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et au dernier alinéa de l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme pour un plan ou programme dont est saisie une mission régionale.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.
La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres permanents pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.