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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l'accomplissement le cas échéant des consultations prévues au I de l'article R. 122-10 du code de l'environnement, le préfet chargé de l'instruction et le préfet maritime présentent, lors d'une réunion de concertation qu'ils président conjointement, la demande de titre minier, le rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, le cas échéant celui du chef du service gestionnaire du domaine public maritime ou du directeur du port autonome ainsi que le projet d'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux.

Participent à cette réunion :

1° S'il y a lieu, les préfets des autres départements intéressés, ou leurs représentants ;

2° Le président du conseil départemental et, s'il y a lieu, les présidents des conseils départementaux des autres départements intéressés, ou leurs représentants ;

3° Un représentant de l'Ifremer, désigné par cet organisme ;

4° Un représentant de chacun des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des communications électroniques, des affaires culturelles ou du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines et, lorsque la demande porte sur le domaine public maritime, des domaines ; lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du service chargé des domaines est remplacé par un représentant désigné par l'établissement public chargé de cette gestion ;

5° Les maires des communes côtières intéressées ou leurs représentants ;

6° Un représentant des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement désigné par le préfet ;

7° Un représentant du comité régional ou local des pêches maritimes et des élevages marins désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ;

8° Deux personnes désignées par le préfet sur proposition respectivement de l'Union nationale des producteurs de granulats et des Armateurs de France ;

9° Un représentant des professions utilisatrices de la substance qui fait l'objet de la demande, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

10° Lorsque la demande porte sur une aire marine protégée, un représentant du gestionnaire, désigné par celui-ci ;

11° Lorsque la demande porte sur une zone située à proximité d'exploitations conchylicoles, un représentant de la section régionale conchylicole ou du Comité national de la conchyliculture, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

Le pétitionnaire, qui doit être convoqué au moins huit jours avant la séance, est entendu lors de cette réunion.