Articles

Article R132-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R132-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

En application de l'article L. 132-14, la commission peut être saisie du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé, par :

1° Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9 ;

2° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.