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Article R121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise :


- la liste ou les catégories de décisions pour lesquelles le collège donne délégation à son président et les modalités par lesquelles le président de la Commission nationale du débat public rend compte de ces décisions au collège ;

- les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents ;

- les modalités de consultation des membres du collège par voie électronique.