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Article R121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R. 121-8 ainsi que l'acte prévu à l'article L. 121-13 sont joints par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable au dossier d'enquête publique ou de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.