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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2017 fixant les modalités d'organisation des recrutements d'adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2017 fixant les modalités d'organisation des recrutements d'adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer)


A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chacun des concours et par spécialité, la liste des candidats admis et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.