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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2017 fixant les modalités d'organisation des recrutements d'adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2017 fixant les modalités d'organisation des recrutements d'adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer)


Le jury est présidé par un fonctionnaire relevant du ministère de l'intérieur appartenant au moins à un corps classé en catégorie A et est composé d'au moins quatre membres.
Il comprend des fonctionnaires relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé en catégorie A ou B. Peuvent être nommés des membres du corps de conception et de direction, du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et des personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.