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Article R1338-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1338-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Afin de prévenir l'apparition ou de lutter contre la prolifération des espèces figurant sur la liste prévue à l'article L. 1338-1 et qui sont de nature à porter atteinte à la santé humaine, tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit met en œuvre, dans un délai défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 1338-4, les mesures déterminées dans ce même arrêté.