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Article L4122-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4122-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le Conseil national fixe les règles générales de fonctionnement applicables à l'ensemble des instances ordinales dans un règlement intérieur.

Il établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire collectées par la chambre disciplinaire nationale.