Article L1421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.