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Article L320-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L320-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.