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Article L320-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L320-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.