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Article D323-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

Article D323-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des relations entre le public et l'administration)

I.-L'administration qui souhaite recourir à une licence qui ne figure pas à l'article D. 323-2-1 adresse à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat une demande d'homologation de la licence qu'elle souhaite mettre en œuvre. Cette homologation est prononcée par décision du Premier ministre pour les seules informations publiques qui constituent l'objet de la demande.

II.-La demande d'homologation comporte, outre le projet de licence :

1° Le nom de l'administration demanderesse ainsi que celui de la personne qui la représente ;

2° La description des informations publiques dont la réutilisation sera encadrée par la licence dont l'homologation est demandée ainsi que les raisons ayant conduit à ne pas choisir une licence parmi celles figurant à l'article L. 323-2-1 ;

3° Une synthèse des conclusions de la concertation menée avec les principaux réutilisateurs.

III.-La direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat instruit la demande en examinant la spécificité de la situation couverte par la licence objet de la demande et sa conformité avec les règles prévues au présent titre. A cette fin, elle peut demander toute précision utile auprès de l'administration demanderesse.

IV.-La décision est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Les décisions de refus d'homologation sont motivées.

V.-La licence homologuée ainsi que la description des informations publiques pour lesquelles cette homologation a été accordée sont rendues accessibles en ligne, dans leur version en vigueur, sur le site internet : http://www.data.gouv.fr.