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Article L1244-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1244-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies par un arrêté du ministre chargé du travail, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise sont considérés comme successifs, pour l'application de l'article L. 1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.